D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
3.04. Un salarié a droit:
1°  à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives;
2°  à 1 heure de repos sans paie pour prendre son repas et l’employeur ne peut l’obliger à travailler plus de 5 heures consécutives entre chaque repas; cependant, cette période de repas doit être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail;
3°  hormis le cas de force majeure, à une indemnité équivalente à 3 heures à son taux horaire effectivement payé et, le cas échéant, majoré en raison de l’application de l’article 4.01, si ce salarié se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qu’il travaille moins que 3 heures consécutives.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.04; D. 2573-82, a. 5; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 2.